Dans un récent arrêt, la Cour de cassation rappelle que l’identification des bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie désigné sous le terme d’héritiers doit être appréciée au cas par cas.


Les juges doivent respecter les volontés d’un souscripteur d’assurance vie décédé en prenant en compte son testament, s’il en existe un. Telle est la piqûre de rappel que la première chambre civile de la Cour de cassation a formulée dans un arrêt daté du 30 septembre 2020.

Les faits portent sur une femme qui avait rédigé un testament olographe (écrit sous seing privé). Elle indique dans le document qu’elle lègue la moitié de sa quotité disponible à sa fille et l’autre moitié à sa petite-fille, fille de son fils. La quotité disponible est la part de la succession restante après application de la réserve héréditaire. Cette dernière correspond aux deux-tiers du patrimoine du défunt en présence de deux enfants, comme c’est le cas ici.


Contrat souscrit sous tutelle

Désignée tutrice de sa mère, la fille est autorisée en 2007 par le juge des tutelles à souscrire au nom de celle-ci une assurance vie. Dans la clause bénéficiaire du contrat, il est mentionné que les personnes bénéficiaires, qui percevront les capitaux au décès de l’assurée, sont ses « héritiers ».

À la mort de la mère, l’assureur verse la moitié des fonds de l’assurance vie à la fille, le tiers au fils et le sixième à la petite-fille. Le fils conteste la répartition du bénéfice au motif que le terme d’héritiers fait référence aux descendants en ligne directe, c’est-à-dire les enfants et non les petits-enfants.


Pas forcément uniquement les descendants directs

La cour d’appel de Reims ayant donné raison à l’assureur, le fils se pourvoit en cassation. Dans son arrêt, la Cour de cassation commence par rappeler que l’identification des bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie désignés sous le terme d’héritiers doit être appréciée au cas par cas par les juges du fond.

Ces derniers doivent s’appuyer notamment sur le testament éventuellement rédigé par la personne décédée. La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français souligne que la mère défunte avait écrit son testament olographe avant son placement sous tutelle et avant la souscription de l’assurance vie. Il faut donc appliquer à la lettre la répartition de son patrimoine telle qu’elle l’a souhaitée, y compris pour le contrat d’assurance vie. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi.


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