La réception est l’acte permettant au maître de l’ouvrage d’approuver la construction ou la rénovation qu’il a demandée, en déclarant éventuellement des réserves. En vertu de l’article 1792-6 du code civil, cette réception doit être contradictoire : l’entrepreneur ayant réalisé les travaux doit être présent lors de la réception ou avoir été convoqué préalablement, pour que ladite réception soit valable. 


Dans une affaire récente, un maître de l’ouvrage a confié des travaux de rénovation à un entrepreneur. Ces travaux ont été réalisés sous la supervision d’un architecte. Reprochant des malfaçons, le maître de l’ouvrage a assigné en indemnisation l’architecte et son assureur. Ces derniers ont appelé en garantie l’assureur de l’entrepreneur. 

En l’espèce, un procès-verbal de réception des travaux avait été signé entre le maître de l’ouvrage et l’architecte. Mais l’entrepreneur n’avait pas été convoqué à la réception. Le procès-verbal de réception étant inopposable à l’entrepreneur non convoqué, l’architecte et son assureur invoquent deux arguments afin d’échapper à cette inopposabilité et de bénéficier de la garantie de l’entrepreneur.

 

Premièrement, l’architecte et son assureur invoquent une réception tacite des travaux à l’égard de l’entrepreneur. Selon eux, la prise de possession de l’ouvrage rénové et le paiement complet du prix des travaux par le maître de l’ouvrage suffisent pour caractériser une réception tacite des travaux. L’absence de l’entrepreneur lors de la signature du procès-verbal de réception ne serait pas un obstacle pour reconnaitre une réception tacite à son égard.

Deuxièmement, ils demandent le prononcé d’une réception judiciaire des travaux. Ils estiment que la présence de l’entrepreneur n’est pas nécessaire pour admettre l’opposabilité de la réception judiciaire à son égard. 

 

Toutefois, la Cour de cassation rejette ces arguments et fait prévaloir le respect du contradictoire lors de la réception.

D’une part, elle considère que la réception tacite est invocable seulement dans l’hypothèse où la volonté du maître de l’ouvrage d’approuver les travaux ne peut pas être démontrée par un acte de réception. Or, en l’espèce, la signature d’un procès-verbal de réception par le maître de l’ouvrage fait obstacle à la reconnaissance d’une réception tacite. Le défaut de convocation de l’entrepreneur à la signature du procès-verbal de réception entraîne nécessairement l’inopposabilité de la réception à son égard.

D’autre part, la réception judiciaire doit également être contradictoire. L’absence de l’entrepreneur lors des débats judiciaires portant sur la réception des travaux ne permet pas de prononcer une réception judiciaire à son égard.

 

Les parties doivent donc veiller à convoquer préalablement l’entrepreneur, avant de procéder à la réception d’un ouvrage.

 Source : Cass. 3ème Civ., 20 octobre 2021, n°20-20.428


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