Dans cette affaire, un couple avait vendu la propriété dans laquelle il résidait. Dans l’acte de vente, le notaire avait distingué d’une part la maison et son terrain, et d’autre part un terrain attenant identifié comme terrain à bâtir. Deux ans plus tard, le couple vendeur reçoit une proposition de rectification fiscale du trésor public. L’administration fiscale leur réclame le paiement de l’impôt sur la plus-value pour la vente du terrain à bâtir ainsi que des intérêts de retard (la vente de la résidence principale n’étant pas concernée car exonérée).


Les vendeurs agissent contre le notaire en justice pour obtenir remboursement des sommes réclamées. Ils invoquent la faute du notaire qui ne les avait pas informés lors de la vente qu’ils seraient par la suite redevables de l’impôt sur la plus-value pour la vente du terrain à bâtir. Ils estiment qu’en ne leur donnant pas cette information, le notaire leur a fait perdre la chance de mettre en place un projet différent qui aurait pu permettre une exonération ou un dégrèvement de l’impôt réclamé.

Les juges ne font pas droit à la demande des vendeurs dans cette affaire. Ils confirment le manquement du notaire à son devoir d’information et de conseil. Ils constatent cependant que les vendeurs ne pouvaient plus assurer l’entretien de leur propriété et qu’ils l’auraient de toutes façons vendue s’ils avaient été mieux informés. Ils auraient donc quand même payé cet impôt même s’ils en avaient eu connaissance avant la vente, et même si le notaire avait réuni la résidence principale et le terrain à bâtir dans un même acte. Ils auraient en revanche pu payer leur impôt dans les temps et n’auraient pas été tenus de payer les indemnités de retard. Les tribunaux limitent donc la responsabilité du notaire au seul remboursement des indemnités de retard mais ne le condamnent pas au remboursement de l’impôt réclamé aux vendeurs.

L’évaluation du préjudice varie en fonction de la situation de fait. Il convient donc de noter que la solution aurait pu être contraire dans d’autres circonstances, notamment si les juges avaient constaté que le projet de vente aurait été différent en ayant connaissance de l’imposition engendrée par la vente.


Les informations communiquées ont un caractère documentaire et indicatif et ne peuvent en aucun cas être assimilées à du conseil. Elles sont délivrées en l’état du droit actuel et sous réserve de l’interprétation qui peut en être faite par les tribunaux.Le destinataire reste maître dans la prise de décision en résultant

 Source : Cass. 1ère civ., 17 février 2021, n°19-16.379