Une société détentrice d’un bail à construire (le bailleur) découvre une pollution aux hydrocarbures au cours d’opération de terrassement sur un terrain acquis après des ventes successives. Avec le propriétaire du terrain (l’acquéreur), elle recherche la responsabilité des différents vendeurs successifs de ce terrain en vue d’obtenir une indemnisation pour manquement à leur obligation de délivrance conforme et garantie des vices cachés.
Or ce terrain avait auparavant fait l’objet d’un contrat d’échange entre une société cessionnaire (acheteuse) et le vendeur initial (cédant) dans notre affaire. En effet, la société cessionnaire a échangé avec le cédant un terrain sur lequel elle avait exploité une station-service. Dans le contrat d’échange, il était inséré une clause de pollution qui avait pour but d’exonérer la société cessionnaire de tout recours de l’acquéreur en raison de l’état du sol et du sous-sol de l’immeuble. La société cessionnaire renonçait à tout recours et garantissait le cédant contre les réclamations de tout tiers se rapportant à l’état du sol et du sous-sol du terrain en cause.
Le cédant et le cessionnaire sont condamnés solidairement à indemniser l’acquéreur et le bailleur, les juges ayant considéré qu’ils avaient tous deux manqué à l’obligation de délivrance conforme, le terrain étant resté pendant six mois inconstructible du fait de la présence des hydrocarbures. La Cour de Cassation, qui souligne que la clause de pollution n’a pas été reprise dans l’acte de vente, précise que l’inconstructibilité du terrain ne constitue pas un défaut de conformité mais un vice caché de la chose vendue. En effet, en l’absence de la clause de pollution, le terrain vendu même pollué était bien conforme à l’acte de vente et ne constituait pas un défaut de conformité ; en revanche la découverte d’une pollution constituait bien un vice caché. La Cour de Cassation casse donc le pourvoi formé par la société cessionnaire.
Sources : Cass.civ.3, 30 septembre 2021, n°20-15.354
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