Dans cette affaire, un assuré décède en laissant son épouse et ses trois enfants issus d’une première union pour lui succéder. Le défunt avait rédigé un testament prévoyant de léguer à son épouse « l'intégralité de tous les placements, rentes, assurance vie, etc... que je possède, soit à titre personnel, soit conjointement avec elle ».


Le code des assurances permet en principe aux contrats d’assurance-vie d’être transmis hors succession. Pour autant, les enfants du défunt estimaient que d’après le testament, le capital versé au décès de leur père au titre de l’assurance-vie devait être réintégré dans la succession. 

Ils saisissent les tribunaux en ce sens, qui font droit à leur demande. En effet, la cour d’appel rappelle que si les contrats d’assurance vie peuvent être transmis hors succession, aucune disposition n’interdit de les intégrer dans une succession. Ainsi, les juges retiennent que dans ce testament, le défunt avait souhaité léguer à son épouse l’ensemble de ses placements financiers, incluant ses assurances vies. Aussi, selon les juges, le testament rédigé par le défunt n’avait pas seulement pour objet de désigner sa femme comme étant bénéficiaire des contrats d’assurances vie mais avait également pour but de lui léguer l’intégralités des placements énumérés, assurances vies comprises. Les capitaux acquis grâce aux contrats d’assurance vie devaient donc être intégrés à la succession et devaient être pris en compte dans le partage.

 

A noter toutefois que cette décision doit être analysée avec réserves puisqu’elle a été rendue par une cour d’appel.


Source : CA Nancy, 11 févr. 2020, n° 15/01917