La vérification des canalisations enterrées dans un jardin n’entre pas dans la mission de repérage de l’amiante du diagnostiqueur.


Dans cette affaire, une personne a acquis une maison avec un jardin. Dans l’acte de vente était annexé un diagnostic négatif de repérage de l’amiante. Par la suite, l’acquéreur a fait établir par un autre rapport la présence d’amiante dans les canalisations situées dans le jardin. Il a alors assigné les assureurs du diagnostiqueur. La cour d’appel ayant rejeté sa demande d’indemnisation, il a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rappelle que la mission du diagnostiqueur consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d’amiante pour les éléments extérieurs dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante-ciment. Les conduits et canalisations extérieurs au bâtiment ne figurant pas dans les éléments à vérifier, le diagnostiqueur n’avait pas à émettre de réserves sur les canalisations enterrées du jardin, sa mission étant limitée à l’inspection du bâtiment.

La Cour de cassation poursuit en retenant que le diagnostiqueur ne peut se contenter de simples constats visuels mais doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission pour autant que les conduits et canalisations soient visibles et accessibles sans travaux destructifs. Les canalisations extérieures contenant de l’amiante avaient été entièrement dégagées six mois après la vente. Les canalisations n’étaient donc pas visibles et ne pouvaient pas être inspectées sans travaux destructifs au jour de la réalisation du diagnostic.

Par conséquent pour la haute juridiction le diagnostiqueur n’a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission.

 

Sources : Cass. 3e civ, 7 décembre 2023, n° 22-22.418


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