Depuis la loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015, les aides à domiciles assistant des personnes âgées, handicapées ou toutes personnes ayant besoin d'une aide personnelle à domicile ou d'une aide à la mobilité pour leur maintien à domicile ne pouvaient plus recevoir de dons de la part de la personne aidée, ni être destinataire d’un testament.


 

Cette disposition, bien que mise en place dans le but de protéger les personnes destinataires de l’aide à domicile, a néanmoins été écartée par le Conseil constitutionnel dans une affaire récente. En l’espèce, une personne âgée décède en ne laissant pas d’enfants pour lui succéder. Elle avait légué son patrimoine à ses cousins et à son aide à domicile par testament. Les cousins de la défunte contestent le leg transmis à l’aide à domicile et saisissent la justice en ce sens.

 

L’aide à domicile estime que le texte de loi lui interdisant de recevoir cet héritage est contraire à la Constitution et saisit le Conseil constitutionnel afin de d’écarter ce texte. Le Conseil constitutionnel confirme l’inconstitutionnalité de cette disposition et en écarte l’application, permettant ainsi à l’aide à domicile d’hériter de son ancienne employeuse.

 

Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel confirme que ce texte de loi a été adopté dans le but de protéger les personnes placées dans une situation particulière de vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d'une partie de leurs biens.Cependant, ils jugent que la restriction adoptée à leur droit de gérer librement leur patrimoine est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.

 

Tout d’abord, les juges affirment que le seul fait qu’une personne aidée à domicile soit âgée, handicapée ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour un maintien à domicile, ne permettait pas de déduire une altération de la capacité à consentir de cette personne. Le texte prévoit que l’interdiction de transmettre son patrimoine à l’aidant à domicile s'applique, même s’il l’on peut prouver l'absence de vulnérabilité ou de dépendance de la personne aidée à l'égard de son aide à domicile.

 

Le Conseil constitutionnel en déduit que l’interdiction prévue par les textes est de nature générale et est donc disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Il est déclaré contraire à la constitution et ne peut donc plus être appliqué par les tribunaux.

 

Sources : Décision n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021


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