Une circulaire récente précise le traitement des indemnités de non-concurrence et des salariés à temps partiel en forfait jour dans l’assiette des cotisations vieillesse complémentaires.


Patronat et syndicats partagent l’idée selon laquelle il faut simplifier la vie des entreprises. C’est pourquoi l’article 30 de l’accord national interprofessionnel (ANI) sur l’Agirc-Arrco, signé le 17 novembre 2017 par les partenaires sociaux, prévoit que les règles relatives à la détermination des assiettes des cotisations du régime soient identiques à celles applicables aux assiettes de cotisations de Sécurité sociale.

Pour rappel, l’Agirc-Arrco est le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, géré par les organisations patronales et syndicales. Fort de ce principe acté par l’article 30 de l’ANI, une circulaire Agirc-Arrco datée du 13 décembre 2022 a introduit deux modifications dans l’assiette des cotisations vieillesse complémentaire.


Calcul par rapport à dernière période travaillée

La première concerne les indemnités de non-concurrence. Comme pour toute somme versée après la rupture du contrat de travail, ces indemnités sont calculées selon les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables à la dernière période de travail du salarié. « Dans un objectif de cohérence et de simplification de la gestion des déclarations par les entreprises, la même règle doit s’appliquer pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire », instaure la circulaire Agirc-Arrco.

Pour illustrer cette mesure, le document donne l’exemple d’un salarié dont le contrat de travail serait rompu le 31 décembre 2022. Au titre d’une clause de non-concurrence, il va percevoir de la part de son ex-employeur des sommes versées, tous les mois, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Les sommes perçues se verront appliquer les paramètres de cotisation Agirc-Arrco en vigueur au 31 décembre 2022, et non celles de 2023 et de 2024.


Proratisation possible pour les salariés en forfait jours « réduit »

La deuxième disposition porte sur la proratisation du plafond de Sécurité sociale pour les salariés en forfait jours réduit. Pour comprendre cette notion, il faut savoir que les assiettes des cotisations vieillesse sont déterminées en fonction du plafond de la Sécurité sociale (PSS), qui une valeur revalorisée chaque année et qui sert au calcul de nombreux droits sociaux.

Ainsi, les cotisations vieillesse de base s’appliquent sur le salaire à hauteur d’un plafond de la Sécurité sociale (jusqu’à 3.428 euros par mois en 2022), tandis que les cotisations Agirc-Arrco sont assises à hauteur de huit plafonds de la Sécurité sociale (jusqu’à 27.424 euros en 2022). Or, depuis le 1er janvier 2021, les employeurs ont la possibilité, comme pour les salariés en temps partiel, de proratiser le plafond de cotisation de la retraite de base des salariés en forfait annuel en jours « réduit » (dont la durée de travail est inférieure à 218 jours par an).

La circulaire Agirc-Arrco étend cette possibilité de proratisation pour les salariés en forfait jours « réduit » au plafond de cotisation de retraite complémentaire. Comme pour la retraite de base, le plafond proratisé de cotisation Agirc-Arrco correspond à la valeur mensuelle du PSS multiplié par la durée de travail du forfait en jours « réduit » divisé par 218 (le nombre de jours du forfait « plein »).


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