Dans un arrêt du 10 mars 2022, la Cour de cassation rappelle qu'un souscripteur peut désigner de nouveaux bénéficiaires de son assurance-vie par testament, sans le notifier à l'assureur.


La désignation des bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie par voie testamentaire n’implique en aucune manière que l’assureur en soit informé. Ainsi en a décidé la Cour de cassation dans un arrêt rendu public le 10 mars 2022. La plus haute juridiction française avait à se prononcer sur le cas d’un souscripteur qui, lors de son adhésion à la garantie décès de son contrat, avait désigné son fils ou, à défaut, son épouse comme bénéficiaires des sommes en cas de décès.
S’étant ravisé, ce père de famille avait fait part, dans un courrier adressé à son assureur le 20 juin 1982, de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. Par la suite, dans un courrier manuscrit écrit et signé en date du 29 juillet 1987, il avait une nouvelle fois modifié son choix pour finalement désigner son fils comme unique destinataire du capital décès de son assurance vie. Un changement qu’il avait alors oublié de notifier à l’assureur, même si ce dernier était partie au contrat.


Assignation en restitution de capital

À la suite du décès de son mari, survenu le 1er septembre 1990, son épouse avait obtenu le règlement des capitaux garantis, la compagnie n’ayant été informée que postérieurement à leur délivrance. Un versement qui était intervenu le 17 octobre 1991. Le fils, « se prévalant de l'intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d'assurance », avait alors assigné l’épouse en restitution de capital, rappellent les magistrats de la Cour de cassation.

Mais la veuve soutenait que le changement de bénéficiaire, tel qu’il apparaissait dans le testament de son défunt mari, ne pouvait être pris en considération du fait qu’il n’avait pas été notifié par le notaire à l’assureur. Dans un arrêt en date du 13 juin 2019, la cour d’appel de Paris avait donné raison au fils. Les magistrats avaient estimé que l’épouse avait commis une faute contrevenant aux dernières volontés du défunt, dont elle avait connaissance, en conservant les fonds. L’arrêt ayant été cassé, l’affaire était renvoyée devant la cour d’appel de Paris qui, une nouvelle fois, abondait dans le sens du fils.

Nouveau renvoi en Cassation demandé par la veuve, au motif que l’assureur n’avait pas eu connaissance, avant le décès du stipulant, de la volonté de celui-ci de modifier le nom du bénéficiaire, ce qui faisait obstacle à toute modification ultérieure. La plaignante estimait qu’en décidant le contraire, la cour d’appel avait violé l’article L.132-8 du Code des assurances.


Substitution de bénéficiaire autorisée par voie testamentaire

Dans son arrêt du 10 mars 2022, la Cour de cassation a finalement tranché et rejeté ce pourvoi. « La désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut, selon l’article L.132-8 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu’à son décès n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire », ont argué les magistrats.
À l’instar des juges d’appel, la Cour de cassation a retenu que la lettre, dans laquelle le défunt indiquait que le capital décès de son assurance-vie devait revenir à son fils, s'analysait comme un testament olographe. Par conséquent, elle a considéré que la substitution de bénéficiaire pouvait « être effectuée par voie testamentaire, cette modalité étant expressément prévue par l'article L.132-8 du Code des assurances, peu important que l'assureur n'en ait pas été avisé ».


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