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Épargne 29 novembre 2024

Un ETF peut être dissout

Au même titre que n'importe quel fonds d'investissement, une société de gestion peut décider la dissolution d'un fonds indiciel coté avec l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, comme vient de le souligner le médiateur du gendarme de la Bourse de Paris.

Un ETF est un fonds d’investissement comme un autre. C’est ce qu’a rappelé, en substance, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans un billet diffusé le 6 novembre 2024 sur son journal de bord. L’acronyme « Exchange Traded Funds » ne signifie-t-il pas en français, tout simplement, « fonds négocié en Bourse » ?

Plus précisément, il s’agit d’un fonds dont la composition réplique un indice boursier (CAC 40, S&P 500, Nasdaq…). C’est pourquoi on parle aussi de fonds indiciel coté ou de « tracker » (qui veut dire « suiveur » en français).

Un transfert plutôt qu’une liquidation

Comme toujours, le médiateur de l’AMF s’appuie sur un exemple concret pour étayer son propos. En l’occurrence, il s’agit d’une dame qui avait acquis 300 parts d’un ETF sur une valeur liquidative de 18,4533 euros par part qu’elle loge dans un plan d’épargne en actions (PEA). Elle reçoit un courrier l’informant de la dissolution du fonds indiciel sur la base d’une valeur liquidative de 15,3797 euros par part.

Cela représente une perte de 922,89 euros pour la dame. Elle demande donc le remboursement de cette somme à la société de gestion, qui gère l’ETF, et à la banque, auprès de laquelle elle a acheté ses parts. Elle précise qu’elle aurait préféré un transfert de ses parts dans un tracker similaire, plutôt qu’une liquidation.

Une souscription autonome

La banque et la société de gestion rejettent, toutes les deux, la demande de leur cliente, en s’appuyant sur les termes du prospectus et du règlement de l’ETF. L’établissement bancaire soutient, en outre, qu’il ne conseille pas ce type de placement. La dame rétorque que ni le prospectus, ni le règlement du fonds ne lui ont été communiqués et que les trackers sont mis en avant sur l’espace Bourse en ligne de la banque.

N'ayant pas obtenu réparation, elle saisit le médiateur de l’AMF. Celui-ci se tourne vers la banque. L’établissement informe le médiateur que la cliente avait souscrit seule ses parts d’ETF via l’espace Bourse et qu’elle avait alors attesté avoir pris connaissance de la documentation juridique du fonds.

Le risque de perte explicite

Concernant le souhait de la dame de transférer ses parts vers un ETF similaire, la banque rappelle que cela ne relève pas de sa compétence, mais de celle de la société de gestion. Cette dernière réplique que, dans le courrier adressé deux mois avant la liquation, un tel choix n’avait pas été proposé.

Par ailleurs, la société de gestion estime qu’elle n’a pas à indemniser la dame, puisque le risque de perte en capital était clairement explicité dans le prospectus du fonds. En l’absence de réponse de la dame dans le délai imparti, le gestionnaire a procédé au rachat automatique des parts sur la valeur liquidative du 7 mars 2024, comme prévu dans l’avis aux porteurs publié en libre accès sur son site Internet.

Deux validations

Le médiateur constate que la dame a acheté en toute autonomie ses parts d’ETF et qu’elle avait attesté avoir pris connaissance de la documentation juridique. Le prospectus était bien disponible sur le site de la société de gestion. Il était mentionné que le gestionnaire pouvait le dissoudre à tout moment.

Toujours d’après les vérifications effectuées par le médiateur, la société de gestion a obtenu trois mois avant la dissolution de l’ETF l’agrément de l’AMF. Elle a publié sur son site un avis, également validé par l’Autorité, informant les porteurs de parts de la suspension à venir du fonds et de sa liquidation deux mois plus tard.

Pas d’approbation des porteurs nécessaire

Enfin, la perte de 922,89 euros correspond bien à la moins-value enregistrée par l’ETF au moment de sa liquidation. N’ayant constaté aucun manquement, le médiateur de l’AMF ne donne pas suite à la demande d’indemnisation de la dame auprès de la société de gestion et de la banque.

Le médiateur profite de cette histoire pour souligner que la décision de liquider par anticipation un fonds commun de placement (FCP), qu’il s’agisse d’un ETF ou non, ne requiert pas l’approbation ou l’acceptation des porteurs de parts, dès lors que la liquidation a obtenu l’agrément de l’AMF. Ce qui était le cas, en l’espèce.

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