Les primes versées dans un contrat d'assurance-vie sont rapportées à l’actif successoral uniquement si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard à l’âge, à la situation familiale, aux revenus du souscripteur et à l’utilité de l’opération au moment des versements.
L’assurance-vie est considérée comme étant « hors succession ». C’est-à-dire que les capitaux logés dans un contrat ne sont pas intégrés dans l’actif successoral du souscripteur décédé et ne sont donc pas soumis aux droits de succession. Afin d’éviter les abus, le Code des assurances prévoit, toutefois, que l’assurance vie est rapportée à la succession si les primes versées présentent un caractère « manifestement exagéré » au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale de l’assuré ainsi que de l'utilité du contrat pour ce dernier.
C’est cette règle très précise qu’a rappelé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 7 novembre 2018. La plus haute juridiction française avait à statuer sur un couple qui avait souscrit une assurance vie et qui avait désigné leurs quatre enfants comme les bénéficiaires du contrat. Devenue veuve, l’épouse modifie la clause bénéficiaire qui ne mentionne plus que trois des quatre enfants.
Pas un seul critère
Au décès de sa mère, le fils exclu du bénéfice de l’assurance vie assigne en justice ses deux frères et sa sœur. Pour lui, les primes de 12.000 euros, 4.000 euros et 7.300 euros versées sur le contrat par sa défunte génitrice étaient manifestement exagérées et devaient donc être rapportées à la succession. Dans un arrêt du 31 août 2017, la cour d’appel de Limoges retoque la demande du fils de rapport à l’actif successoral.
Selon cette instance, « si ces primes peuvent apparaître excessives au regard des revenus mensuels de la défunte, se situant entre 1.000 et 1.500 euros, elles ne sont pas manifestement exagérées eu égard aux facultés financières de cette dernière, dont le solde créditeur de ses différents comptes permettait les transferts de fonds réalisés. »Le fils éconduit se pourvoit en cassation.
La Haute juridiction casse et annule le jugement de la cour d’appel de Limoges. La Cour de cassation souligne dans son arrêt que le caractère « manifestement exagéré » doit s’apprécier en fonction des revenus du souscripteur décédé, mais aussi de son âge, de sa situation familiale et du bien-fondé de l’opération au moment du versement. Or, la cour d’appel a basé son jugement seulement sur le premier point. Pour la Cour, les juges de fond n’ont donc pas donné de base légale à leur décision.
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