Dans le cadre d’une succession il faut parfois rapporter les donations consenties par le(s) défunt(s) et versées antérieurement au décès.


En effet, la donation faite à un héritier avant le décès constitue à défaut de précision contraire une avance sur l’héritage. Il convient donc de prendre en compte ces sommes dans le calcul du partage et des droits de chacun au jour de la succession.

Dans cette affaire, deux des trois enfants héritiers saisissent le tribunal pour faire reconnaitre une donation faite avant le décès de leurs parents aux enfants du troisième héritier, leur frère. Ils demandent que soit rapportée cette somme reçue par les petits-enfants des défunts et la déduire de la part de succession de leur frère.

Les deux héritiers mettent en avant l’intention de leurs parents telle qu’exprimée dans leur testament qui était de maintenir une stricte égalité entre les héritiers. Selon eux, il conviendrait donc de retenir que les sommes versées aux deux enfants de l’un des héritiers favorisent celui-ci.

La cour d’appel retient leur argumentation et demande en conséquence au notaire de rapporter les donations faites aux enfants d’un des héritiers pour l’inclure dans le projet liquidatif.

Mais la Cour de cassation annule cette décision et rappelle que la loi fixe strictement les contours de cette problématique. Il est précisé que « les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve héritier sont dispensés de rapport ».

 Le père héritier n’était donc pas tenu de rapporter les sommes données à ses propres enfants.


 Sources : Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-13.236, n° 225 P + B