Dans cette affaire, une SCI (société civile immobilière) a acquis un terrain à bâtir pour y faire construire des locaux commerciaux destinés à la location. L’acte de vente comprenait une clause aux termes de laquelle le vendeur s’engageait à procéder au raccordement en électricité du terrain, dans un délai de neuf mois à compter de la conclusion de la vente.
Quelques années plus tard, la SCI a assigné le vendeur en responsabilité et indemnisation au motif que celui-ci avait manqué à ses obligations, faute de raccordement du terrain au réseau d’électricité.
La cour d’appel a rejeté la demande d’indemnisation fondée sur la perte de chance de percevoir les loyers. Elle a en effet retenu que la SCI avait connaissance de l’absence d’alimentation en électricité du terrain avant même la construction des locaux, et qu’elle n’avait demandé ledit raccordement qu’après avoir conclu les baux commerciaux. Pour elle, la SCI ne démontrait pas que l’inexécution par le vendeur de son obligation de raccordement lui avait fait perdre de façon directe et certaine une éventualité favorable de louer ses locaux.
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Elle rappelle que « toute disparition d'une éventualité favorable en lien causal avec la faute ouvre droit à réparation ». Par conséquent, il résultait des constatations de la cour d’appel que le manquement du vendeur avait fait perdre à la SCI la possibilité de percevoir des loyers avant que le raccordement du fonds ne soit effectué.
Sources : Cass. 1ère civ, 31 janvier 2024, n° 22-19.776
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