Dans cette affaire, un feu de broussailles déclaré sur un terrain non bâti appartenant à une SCI s’est propagé sur le terrain du voisin et a entraîné la destruction de sa maison d’habitation. L’assurance des propriétaires de la maison a exercé une action en paiement contre l’assureur de la SCI. La cour d’appel a fait droit à cette demande en retenant que la SCI avait manqué à l’obligation de débroussaillement, à laquelle elle était tenue en sa qualité de propriétaire d’un terrain non bâti. L’assureur de la SCI a alors formé un pourvoi en cassation.


La Cour de cassation rappelle que selon les 3° et 4° de l’article L.134-6 du Code forestier l’obligation de débroussaillement pour les terrains situés à moins de deux cents mètres des bois et forêts s’applique aux terrains situés dans les zones urbaines des communes qu'elles soient ou non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu. Dans ce cas, les travaux de débroussaillement sont à la charge du propriétaire du terrain. Ainsi un propriétaire ne peut être soumis à une obligation de débroussaillement de son terrain, au titre des 3° et 4° de l'article L. 134-6 du Code forestier, que lorsque celui-ci se trouve en zone urbaine.

Or pour la Cour de cassation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale en omettant de rechercher si le terrain de la SCI était situé en zone urbaine.

Sources : Cass. 3ème civ., 25 janvier 2024, n° 22-14.081, n° 39


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