À la suite d’une réorganisation de la Croix rouge italienne, le personnel pour le service continu a été transféré au sein du personnel civil de la Croix Rouge et le personnel appelé pour le service temporaire devait être mis en congé. Ces derniers ont alors saisi le tribunal administratif italien pour faire reconnaître un droit à la pérennisation de leur relation avec la Croix-Rouge italienne, dans les mêmes conditions que le personnel appelé pour le service continu. Le conseil d’Etat italien a décidé de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) par le biais de questions préjudicielles. 


Cette Cour a pour mission de veiller à l’harmonisation et l’application de la législation européenne parmi les 28 membres de l’Union Européenne. Le juge national peut également la saisir d’une question préjudicielle en cas de doute sur l’interprétation ou sur la validité d’une législation européenne.

Ainsi est-ce que la règlementation nationale qui prévoit l’existence de relations de service avec une administration publique, dont la durée peut être prolongée à plusieurs reprises et qui peuvent être renouvelées pendant des décennies sans interruption, est compatible avec la directive du Conseil du 28 juin 1999 portant sur le travail à temps partiel ?

La Cour rappelle qu’au sens de la directive la notion de travailleurs à durée déterminée englobe l’ensemble des travailleurs sans distinction de la qualité de l’employeur public ou privé et ce quelle que soit la qualification de leur contrat dans le droit interne. Il convient dès lors de considérer que les personnes membres du corps militaire de la Croix-Rouge italienne appelés à accomplir un service temporaire ne sauraient être exclues d’emblée du champ d’application de cette directive.

S’agissant de l’existence d’un contrat de travail, la CJUE rappelle que la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour apprécier les faits, doit examiner dans quelle mesure la relation établie entre les membres du personnel du corps militaire de la Croix-Rouge italienne appelés à accomplir un service temporaire et cette dernière est, de par sa nature, analogue ou non à une relation de travail unissant un employeur à un travailleur.

La Cour apporte cependant quelques éléments de réponse. Elle retient qu’il ressort de la décision de renvoi que les requérants au principal ont effectué pour la Croix-Rouge italienne des prestations réelles et effectives, qui ne sont ni purement marginales ni accessoires, dès lors qu’ils ont accompli un service pour cette dernière dans le cadre d’ordres d’appel prolongés et renouvelés à plusieurs reprises. Les requérants auraient également perçu en contrepartie de ces prestations une forme de rémunération.

Même s’il appartient à la juridiction nationale de se prononcer en dernier lieu, la CJUE  retient que les relations de service devraient être qualifiées de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

En conclusion, une activité volontaire exercée au sein d’une association peut être qualifié de contrat de travail si la relation est comparable à une relation de travail unissant un employeur à un travailleur. Ainsi il conviendra de vérifier si les prestations du volontaire sont réelles et effectives et donnent lieu à une forme de rémunération.

 

 Sources : CJUE, 25 janv. 2024, aff. C-389/22, Croce Rossa Italiana et a.


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