La responsabilité du mandataire judiciaire ne peut être engagée qu’à la condition qu’il existe un lien entre le préjudice et la faute qu’il a commise dans l’exercice de ses fonctions. Dans cette affaire, un majeur a été placé sous curatelle renforcée et son épouse sous tutelle. Leur mandataire judiciaire a donné mandat à une association pour leur rechercher des auxiliaires de vie.


Après le décès de monsieur, un enfant du couple a saisi le tribunal pour obtenir réparation du préjudice résultant des fautes commises dans la gestion de la situation de son père. La cour d’appel ayant rejeté sa demande d’indemnisation, il a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation censure la décision d’appel en ce qu’elle retient que le mandataire pouvait conclure seul un mandat avec une association pour le recrutement et le remplacement d’auxiliaires de vie. Elle rappelle que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus, et au paiement des dépenses.

Toutefois, elle suit le raisonnement de la cour d’appel en ce qu’elle retient que l’aide fournie par l’association était indispensable pour permettre le maintien des époux ensemble à leur domicile et qu’en dépit de l’évolution des coûts due à l’aggravation de leur état de santé, de leur perte d’autonomie et de la nécessité d’augmenter les temps de présence à leurs côtés, le coût global de l’association n’avait rien d’exorbitant.

Ainsi, la Cour de cassation rejette la demande d’indemnisation en retenant qu’il n’y a pas de préjudice en lien avec la faute allégué.

Par conséquent l’existence d’un préjudice en lien avec la faute alléguée est nécessaire pour engager la responsabilité du mandataire judiciaire.

Sources : Cass. 1re civ., 7 févr. 2024, n° 21-24.864, F-B


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