La défunte, âgée de 85 ans, avait souscrit, moins d’un an avant son décès, un contrat d’assurance vie au profit de son fils. Lors de la succession, certains héritiers réservataires demandent le rapport à la succession des primes versées.
La Cour d’appel relève que le versement litigieux était intervenu moins d’un an avant le décès du souscripteur et ne répondait à aucune utilité d’ordre patrimonial. Les juges du fond retiennent donc le caractère manifestement excessif de la prime qui permet, selon l’article L132-13 du Code des assurances, de soumettre cette dernière aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers.
Par conséquent, les juges du fond ordonnent au bénéficiaire du contrat d’assurance vie de rapporter à la succession une certaine somme au titre de l’assurance vie perçue.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt. Elle rappelle que le caractère manifestement exagéré d’une prime, s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
En l’espèce, la Cour d’appel s’est contentée d’apprécier l’utilité de la souscription et de constater l’intervention du décès moins d’un an après, sans avoir vérifié l’ensemble de la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice au moment du versement. Ainsi, le caractère manifestement exagéré de la prime n’est pas retenu.
Sources : Civ1re, 04/03/2015, n°13-23.011 ; art. L132-13 du Code des assurances