L’exercice d’un droit de préférence ne prive pas le vendeur de sa liberté de renoncer à la vente. Le propriétaire d’une parcelle a signé une promesse de vente. Le voisin, propriétaire de la parcelle boisée contiguë, a déclaré exercer son droit de préférence.
En effet en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë bénéficient d'un droit de préférence. Le propriétaire ayant refusé de vendre sa parcelle à son voisin, ce dernier l’a assigné en vente forcée et en paiement de dommages et intérêts.
La cour d’appel a condamné le propriétaire à régulariser la vente au profit du voisin. Pour elle, la mairie et la SAFER n’ayant pas exercé leur droit de préemption, le propriétaire ne pouvait plus se rétracter de son intention de vendre dès lors que le droit de préférence avait été exercé.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la possibilité pour le vendeur de renoncer à la vente après l’exercice d’un droit de préférence.
Elle commence par rappeler le principe et les conditions dans lesquelles le propriétaire d'une parcelle boisée contiguë bénéficie d'un droit de préférence. Elle ajoute que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a un consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
La haute juridiction juge que la notification ou l'affichage du prix et des conditions de la vente projetée ne vaut pas offre ferme de vente au profit du bénéficiaire du droit de préférence, de sorte que l'exercice de ce droit par le propriétaire d'une parcelle boisée contiguë ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente.
Par conséquent, l’exercice d’un droit de préférence ne prive pas le vendeur de sa liberté de renoncer à la vente.
Source : Cass. civ. 3e ch., 28 sept. 2023, n° 22-15.576, n° 662 FS-B
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