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Droit Pratique 7 janvier 2022

Compte bancaire crédité à la suite d’un virement frauduleux : la banque ne peut pas retirer les sommes reçues sans l’accord de sa cliente


Une banque ne peut pas débiter du compte bancaire de sa cliente sans son accord une somme qui y avait créditée à la suite d’un virement frauduleux. C’est ce que viennent de rappeler les juges de la Cour de cassation dans un arrêt récent.


Dans cette affaire, une société voit son compte bancaire crédité à la suite d’un virement bancaire reçu de la part d’une seconde société. Par la suite, la seconde société conteste avoir émis ce virement et invoque avoir été victime d’une fraude. La banque de la première société rembourse donc cette somme à la société fraudée et débite le compte de sa cliente de la somme reçue par erreur, malgré l’opposition de cette dernière.

La première société demande remboursement à la banque pour ce débit réalisé sans son autorisation. La banque refuse. Selon elle, le virement avait été reçu sans fondement puisqu’il ne résultait d’aucun contrat liant les deux sociétés. Par ailleurs, l'ordre de virement n’émanait pas titulaire du compte émetteur puisqu’il résultait d’une fraude avérée. Le paiement reçu ne présentait donc pas de caractère irrévocable et pouvait être repris.

 

La première société saisi les tribunaux pour obtenir remboursement de la somme créditée puis débitée de son compte par la banque. Elle souligne qu’une banque qui débite le compte de son client réalise une opération de paiement qui doit être autorisée par le titulaire du compte. Or ici, la banque a débité le compte bancaire de sa cliente sans autorisation. Selon la société cliente, cette opération de paiement réalisée sans son autorisation oblige la banque au remboursement, et ce même si le virement avait initialement été crédité à la suite d’une fraude.

Les juges confirment cette analyse dans cette affaire et condamnent la banque au remboursement, et ce même s’ils avaient déjà restitué le virement frauduleux à la banque de la société fraudée.

 

Source : Cass. com., 24 nov. 2021, n° 20-10.044


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