L’acquéreur d’un lot à construire réclame aux vendeurs une diminution de prix, invoquant un vice caché résultant de la présence de déchets en sous-sol l’empêchant d’établir un potager. La cour d’appel le déboute de ses prétentions : pour elle, l'usage principal de la parcelle, tenant à la construction d'une maison, n'a été rendu difficile que pour des motifs étrangers à la présence de déchets dans le sous-sol.
De même, l'argument de l'impossibilité d'y établir un potager n'est caractérisé par aucune constatation ou étude sérieuse et il n'est pas établi que cette circonstance aurait tellement diminué l'usage du terrain qu'il ne l'aurait pas acquis.
La Cour de cassation donne raison à l’acquéreur et casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La cour d’appel aurait donc dû, dans cette affaire, rechercher si le vice, tenant à la présence de déchets dans le sous-sol du terrain sur toute sa superficie, ne diminuait pas tellement son usage que le demandeur n’en aurait demandé qu’un moindre prix s’il l’avait connu.
Sources : Cass. 3ème civ, 11 mai 2023, n°21-25.480
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