Pour savoir si une clause de solidarité peut être invoquée, il convient de prendre en compte la date à laquelle une dégradation sur le bien loué a été constatée et non la date de survenance du dégât.


Un couple en concubinage prend à bail une maison. Quelques temps après, les colocataires se séparent. L’un d’entre eux, Mme W, décide alors de prendre congé à effet du 29 avril 2015 tandis que son ex-compagnon libère les lieux le 4 janvier 2016. Le bailleur décide de les assigner solidairement en paiement d’un arriéré de loyers et de charges et de réparations locatives. Les juges du fond accueillent sa demande. Les anciens colocataires devront donc lui verser une somme d’argent afin de régulariser leurs obligations locatives.

Cependant, la Cour de cassation annule l’arrêt rendu par la cour d’appel après que Mme W a contesté la somme demandée. Les juges rappellent que le dépôt de garantie constitué à l’occasion d’un contrat de bail peut couvrir des impayés de loyers. Dès lors, la juridiction d’appel aurait dû déduire de la somme d’argent réclamée aux preneurs, le montant correspondant au dépôt de garantie.

Le plus surprenant dans cet arrêt concerne le paiement de la réparation des dégradations du bien loué. La haute juridiction affirme que Mme W n’avait pas à s’en acquitter. En effet, elle souligne « que la solidarité du colocataire qui a donné congé s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé ». En l’espèce, la période de solidarité de Mme W prenait donc fin le 29 octobre 2015, six mois après le 29 avril 2015.

L’état des lieux s’est quant à lui déroulé le 4 janvier 2016. Or, ce n’est qu’à partir de ce jour qu’une créance a été due au bailleur au titre de la remise en état des lieux d’après les juges. C’est pourquoi ils estiment que cette créance n’avait pas à être supportée par Mme W. A cette date, Mme W n’était de toute évidence plus solidairement responsable des dégradations infligées au logement loué.

Dans cette affaire, la date considérée par les juges n’est donc pas celle de la survenance des dégradations du bien mais bien celle du constat de ces détériorations. 

 

Source : Cour de cassation, 3e chambre civile du 8.4.21, n° 19-23334


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