Les voisins d’une construction récente peuvent en obtenir la démolition si cette dernière leur occasionne une gêne importante de perte de vue et d’ensoleillement et ce même si la construction est conforme au permis de construire délivré. C’est ce que viennent de réaffirmer les tribunaux dans cette récente décision.


Dans cette affaire, le propriétaire d’un bien immobilier fait construire une imposante extension occasionnant une gêne à ses voisins. Ces derniers, qui bénéficiaient auparavant d’une vue dégagée sur les collines, ont à présent vue sur un mur de parpaings et ont de l’ombre dans leur jardin. Ils saisissent les tribunaux afin d’obtenir la destruction de cette extension.

Le propriétaire de la construction litigieuse se défend en invoquant un texte du Code de l’urbanisme prévoyant que les constructions non conformes aux règles d’urbanisme ne pouvaient être démolies que si elles étaient situées dans certains secteurs déterminés par les textes. Or ici, l’extension n’étant pas située dans l’un de ces secteurs, le propriétaire estimait donc qu’il ne pouvait être condamné à la démolition.

 

Les tribunaux ne font pas droit à cet argument et donnent raison aux voisins lésés. Selon les juges, les textes invoqués ne pouvaient s’appliquer puisque la demande de démolition des voisins n’était pas exclusivement fondée sur la non-conformité de la construction aux règles d’urbanisme. Les voisins invoquaient également un trouble anormal de voisinage du fait d’une perte de vue et d’ensoleillement. Ainsi, les juges n’avaient pas à vérifier le lieu de situation de la construction mais seulement l’ampleur du trouble subi pour décider de la démolition ou non de l’extension, peu important qu’elle soit conforme ou non aux règles d’urbanisme.

 

Ici, les juges constatent que la construction a été réalisée sur une longueur de 17 mètres et une hauteur de 4 mètres pour une emprise au sol de 70 m2. La propriété des voisins se situant dans une zone à faible densité urbaine et avec une vue dégagée, les juges considèrent que la vue sur l’imposante construction voisine leur occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage auxquels ils ne pouvaient pas s’attendre.

 

Il convient de préciser ici que la perte d’ensoleillement ou de vue engendrée par l’édification d’une construction nouvelle ne sera pas toujours considérée par les tribunaux comme constituant un trouble anormal de voisinage. Les juges rappellent régulièrement que l’ensoleillement et la vue ne constituent pas un droit acquis et que les propriétaires ne peuvent être assurés de conserver leur environnement, sauf à rendre impossible toute évolution, spécialement en milieu urbain. Les juges vont donc vérifier l’environnement de l’immeuble et l’évolution attendue. Ils ne vont pas s’attacher à vérifier quel est le privilège perdu mais vont vérifier si cette perte pouvait être attendue au vu de la situation du bien immobilier.


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