Le locataire qui sous-loue un logement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, sans en demander l’autorisation préalable à la commune est passible d’une amende civile.


Dans cette affaire, le propriétaire a donné en location un logement à usage d’habitation. Le locataire a sous-loué le logement. La ville les a assignés au paiement d’une amende civile pour ne pas avoir demandé l’autorisation préalable au changement d’usage du logement.

La cour d’appel a fait droit à la demande de la ville. Le locataire a donc formé un pourvoi en cassation. Il invoque le fait qu’il appartenait au bailleur d’obtenir cette autorisation et qu’il bénéficiait d’une autorisation expresse du bailleur pour sous-louer et prêter de manière temporaire ce logement.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Elle rappelle que dans certaines communes le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable. Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage. Par conséquent, cette opération est soumise à une autorisation préalable.  Toute personne qui ne respecte pas cette procédure peut se voir condamner au paiement d’une amende civile. 

Pour la Haute Juridiction, le locataire qui sous-loue un logement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile sans en demander l’autorisation est donc passible de cette amende. Elle retient également que le locataire ne peut être exonéré de sa responsabilité même si un avenant au bail autorise la location meublée de courtes durées.

Cass. 3e civ., 15 févr. 2023, n° 22-10.187, B


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