Une compagnie aérienne annule un vol, en raison de l’immobilisation de l’appareil qui devait assurer ce vol, lequel avait subi 4 heures plus tôt le même jour un impact de foudre.
Plusieurs passagers demandent une indemnisation à la compagnie sur le fondement de l’article 5 du règlement Européen du 11 février 2004. Cet article prévoit qu’en cas d’annulation du vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol.
Cependant, toujours sur le même fondement, la compagnie aérienne rejette la demande. Il est en effet prévu dans ce même article qu’un transporteur aérien n'est pas tenu de verser l'indemnisation s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Le Ministre chargé des transports estimant que ce refus méconnaissait les obligations prévues par le règlement et inflige à la compagnie plusieurs amendes.
Le Tribunal administratif de Paris annule la décision du ministre et c’est alors la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui relève appel du jugement. Mais, la Cour administrative de Paris rejette également cet appel.
La ministre se pourvoit donc en cassation.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient au transporteur aérien d’établir qu’aucune mesure raisonnable ne lui aurait permis d’éviter la mise hors service de l’appareil ou de procéder à un réacheminement rapide des passagers.
En l’espèce, les juges retiennent que les circonstances selon lesquelles 10 appareils de la compagnie étaient ce jour-là également indisponibles, et qu’un couvre-feu interdisait aux avions de se poser à l’aéroport à partir de 22 heures, ne suffisent pas à établir que l’organisation d’un vol de substitution aurait été impossible ou aurait entrainé des conséquences financières insupportables pour la compagnie.
Par conséquent, la compagnie ne justifiait pas de circonstances extraordinaires et devait indemniser les passagers.
Sources : CE 27-02-15, n°380249 + Règlement Européen établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, n° 261/2004 du 11 février 2014