La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite Climat et résilience crée dans son article 114, codifié à l’article 224-111-1 du Code de l’environnement, l’obligation pour les flottes des plateformes de livraison qui emploient un nombre minimal de travailleurs d’avoir un taux minimum de vélos, y compris à pédalage assisté, et de véhicules motorisés à deux ou trois roues à très faibles émissions. Cette obligation sera applicable dès le 1er juillet 2023.


Concernant le nombre de travailleurs et les taux de cycles et véhicules motorisés à avoir, la loi à l’époque renvoyait à un décret ultérieur.

C’est un décret du 4 avril 2022 qui vient préciser les conditions de mise en œuvre de cette obligation de verdissement des plateformes de livraison. Le décret retient le seuil minimal de cinquante travailleurs qui exercent une activité de livraison pour le compte de la plateforme pour qu’elle soit soumise à cette nouvelle obligation législative.

Le décret précise également les taux de véhicules propres à avoir, ces taux étant amenés à évoluer dans le temps :

  • jusqu’au 31 décembre 2023, la part minimale de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à très faibles émissions est de 20 % au cours de l'année écoulée ;
  • au 31 décembre 2025, le taux sera de 50 % ;
  • au 31 décembre 2027 il passera à 80%.

Le taux prévu par le décret sera de 100% au 31 décembre 2030.

D’autre part, les plateformes mentionnées à l'article L. 224-11-1 s'assurent que pour chaque prestation réalisée par l'un des travailleurs qu'elles mettent en relation, l'information portant sur le type de véhicule utilisé pour effectuer la prestation est fournie au bénéficiaire au moment de la commande.

Sources : décret n°2022-474 du 4 avril 2022 pris pour l'application de l'article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.


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