Dans cette affaire, ce n’est pas le délai de prescription de cinq ans qui pose difficulté mais bien le point de départ du délai. Dans cette affaire, un commerçant se fait conseiller un montage juridique afin de ne pas être tenu au paiement des plus-values résultant de la cession de son fonds de commerce. Le commerçant réalise ce montage mais se voit notifier un redressement fiscal par l’administration.


Il conteste et intente une action en exonération du paiement des plus-values. Cette demande d’exonération est rejetée par la cour administrative d’appel.

Il engage donc la responsabilité de l’expert-comptable et du notaire. La cour d’appel rejette sa demande en considérant que le délai de 5 ans est prescrit. La cour d’appel prend comme point de départ la lettre de redressement fiscal reçue par le commerçant.

Le commerçant forme un pourvoi en cassation en contestant le point de départ du délai sur le fondement de l’article 2224 du code civil.

La Cour de cassation fait droit à son argumentation. Elle considère que c’est au moment de la décision de rejet de la cour administrative d’appel que le client a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action contre l’expert-comptable et le notaire.

En retenant comme point de départ du délai de prescription la date de l’arrêt de la cour administrative d'appel, l’action du commerçant n’est donc pas prescrite.


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 Cass. 1ère  civ., 29 juin 2022, n° 21-10.720, n° 548 B