Le contribuable peut bénéficier d’un crédit d’impôt s’il emploie un salarié pour des services rendus à son domicile. Ce crédit d’impôt est égal à la moitié des dépenses engagées. Ces dépenses sont retenues dans la limite de 12 000 euros, éventuellement majorées jusqu’à une limite de 15 000 euros (majoration calculée en fonction du nombre de personnes à charge).
Ce crédit d’impôt concerne les prestations fournies au domicile, à la résidence principale ou secondaire du contribuable. La question s’est posée de savoir si les services rendus en tout ou partie à l’extérieur du domicile pouvaient bénéficier du crédit d’impôt.
Les dispositions fiscales sur le crédit d’impôt font référence au code du travail. La liste des services rendus au domicile y est énumérée. Le Conseil d’Etat a une interprétation stricte de cette liste. Seules les prestations rendues au domicile peuvent être retenues.
Ainsi des prestations effectuées à l’extérieur, même intégrées dans un forfait comprenant des activités rendues au domicile, ne peuvent donner lieu à crédit d’impôt. L’interprétation de l’administration fiscale qui admettait que ces forfaits puissent être pris en compte a été annulée. Il n’est plus possible de s’en prévaloir pour les revenus 2020, la décision du Conseil d’Etat ayant été rendue pendant cette année.
A noter que des prestations particulières, comme le portage des repas à domicile, donnent droit au crédit d’impôt.
Source : Conseil D’Etat, 30 novembre 2020, n° 442046, article D 7231-1 du code du travail.
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