La simple authentification d’un acte de vente n’est pas de nature à exonérer le notaire de son obligation de conseil. Dans cette affaire, une personne a acheté un appartement. La superficie de l’appartement étant inférieure à celle mentionnée sur l’acte de vente elle a engagé la responsabilité du vendeur et du notaire.


La cour d’appel a rejeté sa demande en considérant que le notaire n’était pas intervenu dans l’établissement du compromis de vente et que l’acte authentique de vente avait été dressé après accord des parties sur la chose et le prix. La vente étant parfaite, il n’y avait plus de place pour le devoir de conseil du notaire. Ainsi pour la cour d’appel, aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre du notaire.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement.  Pour elle, le fait que le notaire ne soit pas intervenu dans l’établissement du compromis n’est pas de nature à exclure son devoir de conseil.

Elle rappelle que le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente. Il ne peut donc décliner sa responsabilité en indiquant qu’il n’a fait qu’authentifier l’acte établi par les parties.

 

Cass. 1ère civ, 7 juin 2023, n°21-23.14 


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