En principe, la plus-value réalisée lors de la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale du cédant au jour de la vente, est totalement exonérée d’impôt sur le revenu. La résidence principale s’entend de la résidence habituelle et effective du contribuable.


Ainsi, une occupation temporaire ou une absence d’occupation du bien immobilier à la date de la cession ne permet pas au contribuable de bénéficier de l’exonération d’impôt prévue par la loi. C’est justement ce principe qui a été confirmé par les juges dans une décision du 17 juillet 2020.

Pour contester la remise en cause de l’exonération d’impôt sur la plus-value immobilière dont il bénéficiait, un contribuable soutenait que son bien constituait au moment de la vente sa résidence principale.

Il invoquait à l’appui de cette prétention des attestations de proches qui déclaraient l’avoir aidé à emménager, un avis d’imposition à la taxe foncière ainsi qu’une attestation de souscription à une assurance habitation.

L’administration fiscale a considéré que ces éléments étaient insuffisants à qualifier l’habitation de résidence principale au jour de la vente et par conséquent a remis en cause le bénéfice du régime d’exonération de la plus-value à l’impôt sous lequel le contribuable avait placé la cession.

Les juges ayant eu à trancher le litige ont confirmé la position de l’administration.

Le principal élément de preuve opposé au contribuable pour refuser l’exonération de la plus-value a été la facture de consommation d’eau potable correspondant à ladite habitation.

Cette facture a en effet permis de mettre en évidence une incohérence entre la consommation effective d’eau potable qui s’est élevé à 8m3 et le besoin normal en eau de la famille du contribuable constituée de deux enfants.

On observe ainsi que la faible consommation d’eau potable au jour de la vente d’un bien immobilier par rapport à la composition de la famille, peut permettre de refuser la qualification de résidence principale à cette habitation et par conséquent l’exonération de la plus-value.


Sources : Cour administrative d’appel de Douai, 4ème chambre 17 juillet 2020 n°18DA01579