Par principe, lorsque qu’un administré entend contester une décision de l’administration, il doit le faire dans un délai de deux mois à compter du moment où la décision est portée à sa connaissance. Mais cela ne vaut que si les délais et voies de recours sont mentionnés dans la décision prise par l’administration. A défaut, le délai de deux mois pendant lequel l’administré peut contester ne pourra pas lui être opposé. Dans ce cas, l’administré peut contester la décision sans condition de délais.


En 2016, le Conseil d’Etat a entendu modifier cette règle au nom du principe de sécurité juridique. Pour éviter que certaines décisions ne puissent être indéfiniment contestées, le juge a mis en place une nouvelle règle de procédure ne figurant pas dans le Code de justice administrative. Lorsqu’aucune information ne figure concernant les délais et voies de recours, le Conseil d’Etat a créé un délai raisonnable d’un an dans lequel l’administré devra contester la décision. Au-delà de ce délai, la décision ne pourra plus être contestée. Le Conseil d’Etat avait tout d’abord pris cette décision concernant les décisions administratives individuelles prises par l’administration. Depuis 2016, les juges ont progressivement étendu ce délai d’un an à d’autres types de décisions prises par l’administration.

 

Dans cette affaire par exemple, le Conseil d’Etat étend une nouvelle fois l’application du délai d’un an à une situation nouvelle. Il s’agit ici du recours d’un contribuable contre l’administration fiscale en matière recouvrement de l’impôt. L’administration n’ayant pas répondu à la réclamation du contribuable sous deux mois, elle était réputée avoir rejeté sa réclamation de façon implicite. L’administré n’avait pas été informé des délais et voies de recours puisqu’il n’avait justement pas reçu de retour de l’administration. Le Conseil d’Etat applique ici le délai raisonnable d’un an pour contester la décision implicite de rejet. Le contribuable ne peut donc plus contester indéfiniment un refus implicite de l’administration en matière de recouvrement d’impôt mais doit introduire son recours dans le délai d’un an afin que celui-ci ne soit pas rejeté.


Source : CE 13-11-2020 n° 427275