L’usufruitière d’un pavillon se plaint d’infiltrations provenant d’un pavillon voisin venant d’être vendu. Un expert est mandaté et établit que ces infiltrations datent de l’époque où le pavillon n’avait pas encore été cédé.


 

Elle assigne les propriétaires du pavillon voisin, soit les nouveaux acquéreurs du fonds, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, en réalisation de travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations et en paiement de dommages et intérêts. Ceux-ci sont condamnés par la cour d’appel en qualité de propriétaires de l’immeuble à l’origine du trouble.

Ils se pourvoient en cassation. Ils reprochent aux juges d’appel de les avoir déclarés responsables des troubles alors qu’ils n’étaient pas encore propriétaires du bien lors de la naissance du trouble anormal de voisinage causé par l'immeuble. En effet, les premiers désordres remontant à une époque antérieure à la cession de l’immeuble, où le vendeur était encore propriétaire du bien, il aurait dû nécessairement assumer une part du dommage ainsi causé.

 

La Cour de cassation rejette leur argumentation et rappelle que l'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle et s’apprécie indépendamment de toute faute. Cela permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.

Pour elle, après la vente du pavillon, les acquéreurs étaient devenus propriétaires du fonds à l’origine des troubles du voisinage ; leur responsabilité devait donc être retenue, peu important qu'ils n'aient pas été propriétaires de ce fonds au moment où les infiltrations avaient commencé à se produire.

 

Source : Cass. Civ.3, 16 mars 2022, n°18-23.954


Information importante

Les informations communiquées ont un caractère documentaire et indicatif et ne peuvent en aucun cas être assimilées à du conseil. Elles sont délivrées en l’état du droit actuel et sous réserve de l’interprétation qui peut en être faite par les tribunaux. Le destinataire reste maître dans la prise de décision en résultant. Chaque situation étant unique, la responsabilité de JURIDICA et d'ANPERE ne saurait être engagée en cas d’utilisation des informations en dehors de ce contexte d’ordre général.