La Cour de cassation rappelle que l’aléa existe dès lors qu’au moment de la conclusion du contrat les parties ne peuvent apprécier l’avantage qu’elles en retireront car celui-ci dépend d’un évènement incertain.


Dans cette affaire, une personne a vendu sa maison moyennant le paiement d’un capital et le versement d’une rente viagère. Elle est décédée trois mois après. Ses héritiers ont assigné l’acquéreur en nullité de la vente. Ils invoquent un défaut d’aléa qui est une condition de validité de la vente en viager.

La cour d’appel rejette leur demande en nullité en retenant que la vente n’était pas dépourvue d’aléa. Elle fait valoir que le décès de la crédirentière est intervenu à la suite d’une chute et non en raison de son âge de 78 ans et de ses difficultés de santé. Pour la cour d’appel, aucun élément médical ne démontre que le décès était inéluctable à brève échéance au jour de la vente. Elle retient également qu’il n’est pas établi que l’acquéreur savait que l’état de santé compromettait l’espérance de vie de la crédirentière de manière irrémédiable au jour de la vente.

Les héritiers ont donc formé un pourvoi en cassation. La Haute Juridiction approuve le raisonnement de la cour d’appel. Elle rappelle que l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement incertain. Par conséquent, la cour d’appel ayant bien retenu l’existence d’un aléa, la vente ne pouvait être annulée sur ce fondement.

 

  Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n° 21-24.862, n° 57 D


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