Dans cette affaire la Cour de cassation juge qu’un usufruitier ne peut agir sur le fondement de la garantie décennale.  Une société a conclu un contrat de louage d’ouvrage avec une entreprise pour la réalisation de travaux immobiliers : charpente métallique et revêtement d’un bâtiment. La société a refusé de payer le solde des travaux et a demandé des dommages et intérêts.


La cour d’appel a rejeté la demande de la société. Elle fait valoir que la société est usufruitière et n’a donc pas qualité pour agir ni sur le fondement de la garantie décennale, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La société a donc formé un pourvoi en cassation.

Concernant la garantie décennale, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel. Dans le cadre d’un démembrement de propriété le nu-propriétaire a la propriété du bien et l’usufruitier a le droit de disposer du bien sans en être propriétaire. La haute juridiction rappelle que l’usufruitier n’est pas le propriétaire de la chose et ne peut donc agir sur le fondement de la garantie décennale qui est une action propre à la propriété de l’ouvrage et non à la jouissance de la chose.

Concernant, la responsabilité contractuelle, la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la cour d’appel. Elle retient que la société peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour demander réparation des dommages que lui cause la mauvaise exécution du contrat de construction de l’ouvrage.

 

Cass. 3e civ., 16 nov. 2022, n° 21-23.505, FS-B


Information importante

Les informations communiquées ont un caractère documentaire et indicatif et ne peuvent en aucun cas être assimilées à du conseil. Elles sont délivrées en l’état du droit actuel et sous réserve de l’interprétation qui peut en être faite par les tribunaux. Le destinataire reste maître dans la prise de décision en résultant. Chaque situation étant unique, la responsabilité de JURIDICA et d'ANPERE ne saurait être engagée en cas d’utilisation des informations en dehors de ce contexte d’ordre général.