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Action en diffamation par voie d’affichage : attention au fondement juridique


Un conseil syndical affiche sur la porte vitrée d’un immeuble en copropriété une note imputant l’impossibilité de réaliser des travaux à un copropriétaire n’ayant pas payé ses charges ; certes, le copropriétaire n’était pas nommé directement mais il était identifiable par l’indication du pourcentage de tantièmes, pourcentage qu’il était le seul à détenir dans l’immeuble.


Accueillie par la juridiction de proximité, sa demande en réparation du préjudice, fondée sur une responsabilité pour faute du conseil syndical (art. 1382 du Code civil devenu art. 1240), est rejetée par la Cour de cassation. Pour elle, les faits dénoncés par le copropriétaire ne pouvaient relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur les abus de la liberté d’expression (diffamation publique).


Or, le délai pour agir prévu pour les infractions réprimées par la loi de 1881 étant très court (trois mois !), l’action engagée par le copropriétaire a été déclarée prescrite.


 

Sources : Civ 3ème, 3 novembre 2016, n°15-17150

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