La Cour de cassation juge que la mention manuscrite doit prévoir que la caution s’engage sur ses revenus et ses biens et non sur ses revenus ou ses biens. A défaut, l’acte de cautionnement encourt la nullité.


Dans cette affaire, une banque a consenti un prêt destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce. En raison d’une défaillance dans le remboursement du prêt, la banque a assigné la caution en paiement. En appel, la caution a été condamnée à rembourser. Elle a donc formé un pourvoi en cassation. Elle invoque le fait que la mention manuscrite, obligatoire dans le cadre d’un cautionnement, contenait des erreurs et omissions qui rendaient ambiguë la portée de son engagement.

La cour d’appel a retenu que ces altérations de la formule légale n’ont pas modifié le sens et la portée de l’engagement et par conséquent la demande en nullité de l’acte de cautionnement n’est pas justifiée.

La haute juridiction censure cette décision. Elle commence par rappeler que toute personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite précise et unique. En l’espèce, la mention manuscrite apposée par la caution prévoyait qu’elle s’engageait sur « ses revenus ou ses biens ». Or la mention légale impose que la caution s’engage sur « ses revenus et sur ses biens. » Pour la Cour de cassation, la formule apposée par la caution modifie le sens et la portée de l’assiette du créancier. Par conséquent, l’acte d’engagement de la caution encourt la nullité.

Sources : Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-20.905


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