Dans cette affaire, des époux ayant signé un contrat pour la construction de leur maison individuelle ont assigné la société en raison de malfaçons. L’entrepreneur a quant à lui réclamé le paiement d’une facture, en actualisant le prix, comme la loi l’y autorise.
Les époux ont contesté en invoquant l’interdiction prévue par la loi de réviser le prix après l’obtention du permis de construire.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux. D’après les textes, la période prise en compte pour calculer la révision du prix d’un contrat de construction de maison individuelle commence à compter de la signature du contrat et « l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates entre la date de l'obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction et la date de réalisation de la condition suspensive ». Cette alternative est inscrite dans le Code de la construction et de l’habitation et n’est pas au choix des parties.
Dans l’espèce, cette période devait prendre fin au jour de l’obtention du prêt requis, et ce même si les époux avaient déjà obtenu leur permis de construire.
A travers cette nouvelle précision, la haute cour rappelle le caractère impératif de la règlementation concernant les contrats de construction de maison individuelle : les parties concernées ne peuvent pas modifier ces règles à leur guise.
La nature impérative de cette règlementation s’explique par la volonté de protéger les acquéreurs de maisons individuelles qui sont en pratique peu expérimentés par rapport au constructeur. Curieusement, le caractère impératif de la règlementation censée protéger les acquéreurs s’est révélé avantageux pour le constructeur en l’espèce.
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Sources : Cass. 3ème civ., 15 juin 2022, n°21-12.733.