Une convention de forfait en heures, hebdomadaire, mensuel ou annuel, prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle ; elle prévoit de rémunérer un certain nombre d’heures supplémentaires régulièrement accomplies par le salarié. Ce nombre doit figurer dans la convention de forfait. Au-delà de ce nombre forfaitaire, les heures supplémentaires accomplies par le salarié sont décomptées et payées au taux majoré et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


En l’espèce, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait, la cour d’appel lui oppose que la convention de forfait est irrégulière dans la mesure où elle fixe une rémunération forfaitaire sans définir le nombre d'heures supplémentaires incluses dans cette rémunération.

 

Au visa de l’article L. 3121-22 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, la Cour de cassation rappelle que la rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et que la convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.

Elle exprime son désaccord avec les juges du fond : elle considère  que la fixation par le contrat de travail d'une rémunération mensuelle fixe forfaitaire pour 198,67 heures constitue bien une convention de forfait de rémunération incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires.

D’autre part, alors que c’est à la demande de l’employeur que la cour d’appel avait jugé que la convention de forfait était irrégulière, la Cour de cassation juge que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures (à l’inverse d’une convention de forfait en jours dont l’employeur peut contester la validité). L’employeur n’est donc pas fondé à invoquer la nullité de la convention de forfait.

 

Sources : Cass.soc, 30 mars 2022, n°20-18.651


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