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Droit Pratique 19 mars 2020

Coronavirus et annulation d’un voyage


Vous avez acheté un voyage à destination d’une zone à risque et vous souhaitez l’annuler ? Le présent article est l’occasion de faire un point sur les nombreuses questions soulevées à ce sujet. Différents cas de figures peuvent se présenter. Voici différentes hypothèses envisagées, puisque vos droits ne seront pas tout à fait les mêmes si vous avez réservé un séjour touristique en agence de voyages, ou acheté un billet de transport seul (vol sec).


Vous souhaitez annuler un séjour touristique réservé auprès d’une agence de voyage


Ce que disent les textes : Seules des « circonstances exceptionnelles et inévitables » qui « ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat », peuvent vous permettre d’annuler votre voyage sans avoir à verser aucun frais. Cette exigence est posée par l’article L211-14 du Code du tourisme qui s’applique aux séjours achetés auprès des agences de voyage. 

Problème : quelles sont les situations visées par ce texte ?

La  loi ne le précise pas. Ce texte a été modifié récemment en 2018, l’ancien texte renvoyait davantage à la notion de cas force majeure. En l’absence de précision, les circonstances doivent être appréciées au cas par cas.

Si vous ne parvenez pas à un accord avec votre agence, il faudra recourir au juge pour espérer obtenir un remboursement.

 

Ce que disent les juges :  Les juges ont déjà eu l’occasion de se prononcer au sujet de l’épidémie du SRAS qui a touché le monde en 2003. En l’espèce, un voyage avait été réservé pour la Thaïlande. Les participants au voyage ont tenté d’obtenir l’annulation du voyage et le remboursement des sommes versées. Les juges ont refusé leur demande : ils ont considéré que les voyages n’étaient pas clairement déconseillés vers Hong-Kong et la Chine et des mesures protectrices avaient été prises par les autorités thaïlandaises. Dans cette affaire, les risques ne constituaient donc pas un cas de force majeure rendant impossible l’exécution du contrat (CA Paris, 29 juin 2006, n°04/09052).

Il s’agissait à l’époque d’un arrêt de Cour d’appel, qui a une portée moins importante que les arrêts de la Cour de cassation. Il faut donc rester prudent et un tribunal pourrait adopter une solution différente.

 

Vous souhaitez annuler un vol sec (billet d’avion seul)

A partir du moment où la compagnie maintient le vol, il n’est en principe pas possible de réclamer l’annulation et le remboursement.

Il est néanmoins possible de vérifier si le billet est remboursable ou encore si une assurance annulation a été souscrite pour pouvoir annuler sans frais.

A défaut, tout dépendra du bon vouloir et de la politique de chaque compagnie.

 

Vous êtes bloqué dans un lieu touché par le coronavirus et souhaitez rentrer

Là encore, les textes du Code du tourisme n’apportent aucune solution. Il faut vous tourner à nouveau vers les assurances souscrites pour vérifier les possibilités de rapatriement. Généralement, le rapatriement ne sera possible que si vous êtes vous-mêmes touché par l’épidémie.

 

Vous êtes refusé à l’embarquement par les douanes, un recours contre l’agence ?

Encore une fois, tout dépend des circonstances et il est toujours conseillé de se renseigner sur le site diplomatie.gouv.fr avant tout voyage en pays étranger.

Dans certains cas, la responsabilité de l’agence de voyage peut être recherchée pour manquement à son obligation d’information relative aux formalités administratives et sanitaires à accomplir.

Durant l’épidémie d’Ebola, les Seychelles avaient refusé l’entrée sur son territoire des ressortissants de certains pays africains, et une agence a été condamnée pour ne pas en avoir informé sa cliente d’origine camerounaise (CA de Colmar du 22 mars 2017, n° 15/05621).

Dans une autre affaire, la Cour de cassation a confirmé qu’une agence de voyages était bien tenue à une obligation d’information sur les modalités de franchissement de frontières, mais a précisé qu’elle ne devait pas rappeler ces modalités entre la conclusion du contrat et le départ


(Civ 1ère, 27 mars 2019, n° 17-31.219) 

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