Dans cette affaire, un particulier a consenti un prêt de 18 000€ à un autre particulier. Ce dernier n’ayant remboursé que 8000€ de la dette, le prêteur saisi la justice pour obtenir le remboursement des 10 000€ restants. ’emprunteur conteste devoir rembourser ces 10 000€. En effet, il conteste l’existence même du prêt au motif qu’il n’existait aucun contrat écrit en ce sens.


Le prêteur, quant à lui, avance l’existence d’un courrier électronique permettant de justifier de l’existence du prêt. La Cour de cassation donne raison à l’emprunteur et refuse de reconnaître l’existence du prêt au motifs que les éléments apportés n’étaient pas suffisants pour prouver son existence.

La Cour rappelle ici les règles de preuve en matière de prêt :

  • Celui qui invoque l’existence d’un prêt doit le prouver (Art 1353 du code civil). La preuve d’un transfert de fonds ne suffit donc pas, il faudra prouver que ces fonds avaient vocation à être restitués.
  • Concernant un emprunt supérieur à 1500€, un écrit est indispensable pour prouver la dette (art. 1359 du Code civil)
  • A défaut d’écrit, il reste possible de prouver l’existence d’un prêt par le biais de tout autre indice ou élément écrit, à condition qu’il soit corroboré au moins par un second élément (témoignages, présomptions, documents comptables, etc.).

 

Dans cette affaire, il existait bien un courrier électronique constituant un premier indice de l’existence du prêt, mais ce courrier n’était corroboré par aucun autre élément. Ce mail ne permettait donc pas à lui seul de contourner l’obligation de preuve de l’emprunt par un contrat écrit.


 Source : Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-16.523