La Cour de cassation retient que la simple connaissance d’un droit au profit d’un tiers susceptible de l’évincer n’est pas suffisant pour agir sur le fondement de la garantie d’éviction.
Dans cette affaire, un couple a acquis une propriété composée d’une maison d’habitation et d’une piscine hors-sol. Postérieurement à la vente, les acquéreurs ont appris que la piscine empiétait sur une parcelle voisine. Ils ont donc assigné les vendeurs en paiement du coût des travaux nécessaires à la délimitation de la parcelle. Pour cela, ils invoquent la garantie d’éviction, qui prévoit que le vendeur doit assurer la possession paisible de la chose vendue.
La cour d’appel a rejeté leur demande. Les acquéreurs ont donc formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation retient que le propriétaire de la parcelle voisine a fait deux courriers leur demandant de prendre les mesures nécessaires pour retrouver les limites de parcelles. Or comme aucune action judiciaire n’a été menée par le propriétaire de la parcelle voisine, la Haute Juridiction considère que le trouble de droit invoqué par les acquéreurs n’est pas établi. Elle rappelle donc que l’éviction suppose un trouble actuel et non simplement éventuel. Le fait de connaitre l’existence d’un droit au profit du voisin susceptible de l’évincer n’est pas suffisant pour agir sur le fondement de la garantie d’éviction.
Cass. 3e civ., 30 nov. 2022, n° 21-20.033, FS-B
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