La Cour de cassation retient que la simple connaissance d’un droit au profit d’un tiers susceptible de l’évincer n’est pas suffisant pour agir sur le fondement de la garantie d’éviction.


Dans cette affaire, un couple a acquis une propriété composée d’une maison d’habitation et d’une piscine hors-sol. Postérieurement à la vente, les acquéreurs ont appris que la piscine empiétait sur une parcelle voisine. Ils ont donc assigné les vendeurs en paiement du coût des travaux nécessaires à la délimitation de la parcelle.  Pour cela, ils invoquent la garantie d’éviction, qui prévoit que le vendeur doit assurer la possession paisible de la chose vendue.

La cour d’appel a rejeté leur demande. Les acquéreurs ont donc formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation retient que le propriétaire de la parcelle voisine a fait deux courriers leur demandant de prendre les mesures nécessaires pour retrouver les limites de parcelles. Or comme aucune action judiciaire n’a été menée par le propriétaire de la parcelle voisine, la Haute Juridiction considère que le trouble de droit invoqué par les acquéreurs n’est pas établi. Elle rappelle donc que l’éviction suppose un trouble actuel et non simplement éventuel. Le fait de connaitre l’existence d’un droit au profit du voisin susceptible de l’évincer n’est pas suffisant pour agir sur le fondement de la garantie d’éviction.

 

Cass. 3e civ., 30 nov. 2022, n° 21-20.033, FS-B 


Information importante

Les informations communiquées ont un caractère documentaire et indicatif et ne peuvent en aucun cas être assimilées à du conseil. Elles sont délivrées en l’état du droit actuel et sous réserve de l’interprétation qui peut en être faite par les tribunaux. Le destinataire reste maître dans la prise de décision en résultant. Chaque situation étant unique, la responsabilité de JURIDICA et d'ANPERE ne saurait être engagée en cas d’utilisation des informations en dehors de ce contexte d’ordre général.