Un acquéreur fait des travaux sur un bien récemment acheté. A cette occasion, il s’aperçoit que le rez-de-chaussée de sa maison n’est pas conforme aux règles d’urbanisme et n’est pas habitable (il n’est pas conforme aux dispositions du plan de prévention des risques d’inondation). Il obtient l’annulation de la vente.


Les vendeurs, assignés par l’acheteur, reprochent aux juges du fond d’avoir annulé la vente : pour eux, la non-conformité alléguée aux règles d'urbanisme des aménagements réalisés au rez-de-chaussée de la maison n'interdisait aucunement aux acquéreurs de l'habiter, comme ils l'avaient eux-mêmes fait pendant plusieurs années. Ils mettent également en avant l’impossibilité de toute action civile ou pénale de la mairie ; compte tenu de l’ancienneté des aménagements réalisés, les actions sont prescrites ou forcloses.

 

La Cour de cassation confirme l’annulation de la vente : le fait que la mairie n'était plus fondée à exiger la remise en son état d'origine du rez-de chaussée n'avait pas pour conséquence de rendre le bien conforme aux règles d'urbanisme existantes. Le rez-de-chaussée ne pouvant pas être à usage d’habitation, l’acquéreur a en réalité acquis un bien dont seul le premier étage et les combles étaient autorisés à l'habitation. Pour la Cour de cassation, cette erreur porte bien sur une qualité essentielle du bien acquis, à savoir sa surface habitable, de sorte que la vente devait être annulée.

 

Sources : Cass. 3e civ. 13 juillet 2022, n°20-21.293


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