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Droit Pratique 1 juillet 2015

Nouveautés successorales issues de la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit

La loi du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit, comporte diverses mesures en droit des successions et des libéralités.




Ces mesures sont entrées en vigueur le 18 février 2015 et sont donc applicables aux successions ouvertes depuis cette date. Plusieurs domaines sont visés :

 La dévolution successorale :

Dans l’hypothèse où le défunt n’a établi ni testament ni donation au dernier vivant, l’article 745 du Code civil prévoyait que « les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré ».

Cet article a été modifié par la loi du 16 février 2015 qui précise désormais que cette disposition limitative vise uniquement les collatéraux ordinaires (à savoir, les cousins issus de germains seront donc les derniers successibles dans la ligne collatérale).

En revanche, les collatéraux privilégiés (à savoir, les descendants des frères et sœurs) héritent eux sans limitation de degré.




Le testament authentique :

Il était prévu dans cette forme de testament que le testateur dicte au notaire ses dernières volontés et que ce dernier lui lise le résultat pour vérification. Cette condition empêchait donc les personnes muettes ou dans l’incapacité de s’exprimer oralement ainsi qu’à celles qui s’expriment dans une langue étrangère d’y recourir.

Le nouveau régime prévoit maintenant que lorsque le testateur ne peut pas s’exprimer en français, la dictée et la lecture du testament soient effectuées par un interprète, sauf dans l’hypothèse où le notaire et les témoins comprennent la langue. Dans la même logique, un interprète assermenté en langue des signes sera nécessaire si l’intéressé ne peut ni parler ou entendre ni lire ou écrire.

Il également prévu qu’en présence d’un testateur muet mais sachant écrire, le notaire rédige, d’après les notes écrites devant lui par l’intéressé, le testament puis en donne lecture à ce dernier.

Aussi, lorsque le testateur est sourd, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même.




 Les successions de faible montant sans biens immobiliers :

La loi du 16 février 2015 est également intervenue pour des successions d’un faible montant, sans biens immobiliers et lorsque le défunt n’a pas fait de testament ni de contrat de mariage ou de donation au dernier vivant, s’il était marié. Ces mesures concernent les héritiers en ligne directe (enfants, conjoint….)

La nouvelle loi prévoit que les successibles en ligne directe (les héritiers parmi les ascendants et les descendants) puissent justifier de leur qualifié d’héritier de manière simplifiée, notamment afin de réaliser deux types d’opérations sur les comptes bancaires du défunt :

  • Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d’imposition des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.
  •  Clôturer les comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.


De plus, le mode de preuve de la qualité d’héritier est simplifié puisqu’ils devront simplement remettre à la banque :

  •  Une attestation signée par l’ensemble des héritiers indiquant notamment l’absence de testament et d’autres héritiers ou encore qu’il n’y a ni procès ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession.
  • D’autres documents concernant l’état civil des personnes visées (actes de naissance du défunt et de tous les héritiers désignés dans l’attestation) et un certificat d’absence d’inscription de dernières volontés.





 Le salarié du particulier employeur décédé :

Il est désormais possible pour les héritiers d’effectuer, sans emporter acceptation de la succession, les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.




L’Attribution préférentielle :

L’attribution préférentielle permet à un héritier (en général, le conjoint survivant) d’obtenir certains biens de la succession, notamment la propriété de l’habitation, en priorité.

La loi du 16 février 2015 est venue étendre cette faculté au véhicule du défunt lorsqu’il est nécessaire au demandeur pour les besoins de la vie courante ou pour l’exercice de sa profession.




Sources : Loi du 16 février 2015, n°2015-177 relative à la modernisation à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

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