Pour garantir des prêts immobiliers, un emprunteur souscrit une assurance et déclare dans le questionnaire de santé suivre un traitement médical depuis quinze ans. A la suite d’une évolution défavorable de sa maladie, il sollicite de l’assurance la mise en œuvre de la garantie incapacité de travail. L’assurance refuse la prise en charge du sinistre, en raison d'une clause contractuelle excluant « les suites médicales ou conséquences d'antécédents de santé mentionnés sur le bulletin d'adhésion ».


 

L’emprunteur, en plus de l’assurance, assigne la banque pour manquement à son obligation d’information et de conseil. La cour d’appel reconnait le manquement de la banque mais rejette la demande de réparation de l’emprunteur au motif qu’il ne démontre pas que, mieux informé par la banque, il aurait pu raisonnablement obtenir de l'assureur ou d'un autre assureur une garantie adaptée au risque réalisé.

 

La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement des juges du fond. Elle applique l’article 1217 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit pour garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.

Si elle ne le fait pas, le préjudice résultant de ce manquement s'analyse en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation. L’emprunteur n’a pas à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.


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Sources : Cass. 2ème civ., 15 septembre 2022, n°21-13.670