Dans cette affaire, la chambre commerciale opère un important revirement de jurisprudence. Elle retient que le promettant ne peut se rétracter avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire.


Deux sociétés ont conclu un protocole d’accord portant sur une promesse unilatérale de cession d’actions. Or le promettant s’est rétracté avant que la société bénéficiaire lève l’option. Cette dernière a donc assigné le promettant en exécution forcée et en paiement de dommages et intérêts.

La cour d’appel a refusé d’ordonner la réalisation forcée de la vente. Elle fonde sa décision sur le droit applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016. La levée de l’option par le bénéficiaire postérieurement à la rétractation du promettant empêche la rencontre des volontés réciproques des parties.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Elle considère que la promesse unilatérale de vente est un contrat, préalable au contrat définitif, qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l'exercice de la faculté d'option du bénéficiaire. Ainsi, le promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l'ouverture du délai d'option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire.

Pour justifier ce revirement, la chambre commerciale invoque la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui jugeait déjà dans ce sens.  Sans l’appliquer à l’espèce, elle évoque également l’existence de l’article 1124 du Code civil (postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016)  qui prévoit que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis ». 

Le promettant soutient que ce revirement de jurisprudence porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au principe de sécurité juridique et au droit à un procès équitable. La haute juridiction rappelle alors que les principes de la sécurité juridique ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante. Elle considère, par ailleurs, que les conséquences de ce revirement ne sont pas disproportionnées car le promettant aurait dû, en tout état de cause, payer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par la rétractation de la promesse.

Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399


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