La Cour de cassation retient que l’indication d’un montant maximal d’un prêt n’est pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter des offres d’un montant inférieur.


Une promesse de vente d’un appartement a été signée par l’intermédiaire d’une agence immobilière. La promesse contenait une condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant maximal de 414 000 euros. Cette condition permet à l’acquéreur de renoncer à l’achat s’il n’obtient pas le prêt demandé. La promesse devient alors caduque. La banque a accepté de consentir un prêt pour un montant de 407 000 euros. Les acquéreurs ont donc notifié au vendeur leur volonté de renoncer à l’acquisition.

L’agence immobilière les a assignés en paiement de la commission.  Ils ont appelé en garantie le vendeur et l’agence immobilière pour obtenir la restitution de la somme de 10 000 euros, versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, ainsi que des dommages et intérêts. Le vendeur a également demandé le versement de l’indemnité d'immobilisation prévue à la promesse.

La cour d’appel a rejeté la demande du vendeur, qui a alors formé un pourvoi en cassation. La Haute Juridiction suit le raisonnement de la cour d’appel.  Elle rappelle que les acquéreurs ont fait une demande de prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, pour le montant maximal de 414 000 euros. La banque a refusé le montant de ce prêt mais a consenti à leur accorder un prêt de 407 000 euros. Elle considère que l’indication, dans la promesse d’un montant maximal n’est pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur. La Cour de cassation retient que la promesse est caduque car la défaillance de la condition n’est pas imputable aux acquéreurs.  

Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-24.539, FS-B

 


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