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Droit Pratique 14 octobre 2021

Vente d’un bien immobilier et plus-value : responsabilité du notaire ayant connaissance de fausses informations contenues dans l’acte


Le notaire doit indiquer l’adresse réelle du vendeur d’un bien immobilier dans l’acte de vente et peut être responsable des conséquences fiscales qui découleraient d’une information erronée. C’est ce que les juges viennent de souligner dans un récente décision.


 

Dans cette affaire, Mme M. vend un bien immobilier constitué de deux lots à une SCI.

La veille de la signature de l’acte de vente, Mme M. informe son notaire qu’elle n’habitait plus ce bien depuis plus d’un an. Pourtant, l’acte de vente signé le lendemain mentionne que le bien constitue sa résidence principale et que la vente serait exonérée d’impôt sur la plus-value à ce titre. L’administration fiscale constate par la suite que Mme M. avait bénéficié à tort de l’exonération sur la vente d’une résidence principale. Elle s’est donc vu notifier un redressement fiscal et contrainte de régulariser sa situation.

 

Reprochant aux notaires d’être à l’origine de son redressement fiscal, la vendeuse saisit la justice afin qu’ils soient condamnés à l’indemniser du préjudice subi. Les premiers juges refusent de reconnaitre la responsabilité des notaires. Ils retiennent que la vendeuse était à l’origine de son propre redressement fiscal en ayant signé l’acte de vente et considèrent que les notaires n’étaient pas tenus à un devoir absolu de conseil.

 

La vendeuse saisit la Cour de Cassation qui ne suivra pas le raisonnement des premiers juges. La Cour rappelle que le notaire rédacteur de l’acte doit mentionner les coordonnées des parties conformément aux éléments dont il a connaissance. Or dans cette affaire, les notaires avaient connaissance de la fausseté des informations concernant la résidence principale mentionnée dans l’acte. Les juges concluent donc à la responsabilité des notaires dans le redressement fiscal notifié à Mme M. et les condamne à indemniser cette dernière.

 

Source : Cass. 1ère civ, 22 septembre 2021, n° 19-23.506


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